J.O. 266 du 16 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier


NOR : ECOX0400214R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2002/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;

Vu la loi no 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Modifications apportées au code des assurances


Article 1


Le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers » ;

2° Il est créé une section I intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 334-1 et L. 334-2 ;

3° L'article L. 334-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers : » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'expression : "participation désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société » ;

c) Au 3°, après les mots : « une entreprise qui détient une participation dans une entreprise », sont ajoutés les mots : « ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article » ;

d) Au 4°, après les mots : « une entreprise dans laquelle une participation est détenue », sont ajoutés les mots : « soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article . » ;

e) Sont ajoutés les 7° à 13° ainsi rédigés :

« 7° L'expression "groupe désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

« 8° L'expression "entité réglementée désigne un organisme d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 9° L'expression "compagnie financière holding mixte désigne une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;

« 10° L'expression "secteur financier désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

« 11° L'expression "autorité compétente désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

« a) Les entreprises d'assurances ;

« b) Les mutuelles ;

« c) Les institutions de prévoyance ;

« d) Les établissements de crédit ;

« e) Les entreprises d'investissement ;

« 12° L'expression "autorité compétente concernée désigne :

« 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

« 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9, s'il est différent des autorités mentionnées au 1° ;

« 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;

« 13° L'expression "règles sectorielles désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance. » ;

4° Il est créé une section II intitulée : « Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance », et comprenant l'article L. 334-3 ;

5° Il est créé une section III ainsi rédigée :


« Section III



« Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier

« Art. L. 334-4. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par la présente section, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

« Art. L. 334-5. - I. - Un groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée, et :

« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2 ;

« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.

« II. - Sont fixés par voie réglementaire :

« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 334-6. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

« Art. L. 334-7. - I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée répondant à l'un des critères suivants :

« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

« 2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2.

« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 334-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si et dans quelle mesure une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l'article L. 334-5, I, 2° et 3°, doivent être remplies.

« Art. L. 334-8. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.

« Art. L. 334-9. - I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

« II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 334-10. - Lorsqu'elle est coordonnateur, la commission de contrôle assure, au titre de la surveillance complémentaire :

« 1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

« 2° Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

« 3° L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 334-8 ;

« 4° L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

« 5° La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

« Art. L. 334-11. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 334-10.

« Art. L. 334-12. - Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle conclut avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

« Art. L. 334-13. - La commission de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur.

« Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 334-14. - Par dérogation à la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

« Art. L. 334-15. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 310-12, elles demandent à la commission de contrôle de faire procéder à cette vérification.

« La commission de contrôle y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

« Art. L. 334-16. - Lorsque la commission de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 334-8, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :

« 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 310-18 ;

« 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :

« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé.

« Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.

« Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 310-18 sont applicables.

« La commission de contrôle informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.

« Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

« Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

« Art. L. 334-17. - Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle peut faire usage des pouvoirs prévus à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre III.

« Art. L. 334-18. - Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.

« Art. L. 334-19. - Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle peut conclure les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les autorités compétentes d'un Etat non membre ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. »

Article 2


La première phrase du premier alinéa de l'article L. 345-2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du comité de la réglementation comptable. »

Article 3


Le titre II du livre III est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :

« a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. »

2° Après l'article L. 321-1-1, il est inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-2. - Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, lorsqu'il se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

3° L'article L. 322-1-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « L'expression : "sociétés de groupe d'assurance désigne les entreprises », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 et » ;

b) Au 2°, les mots : « et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 334-2 » ;

4° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la suite des mots : « société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 », sont ajoutés les mots : « ni une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 » ;

b) Au dix-septième alinéa, avant les mots : « la compétence, ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction » est inséré le mot : « l'honorabilité, » ;

c) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 322-4, à la suite des mots : « dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France », sont ajoutés les mots : « ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 ».

Article 4


Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, les mots : « par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 310-13, les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 310-14, les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 » ;

4° L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 », sont insérés les mots : « ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 », sont insérés les mots : « ou d'une société appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;

5° L'article L. 310-21 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi complété : « Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 ».


Chapitre II

Modifications apportées

au code monétaire et financier


Article 5


Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) A la suite de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 511-10 sont ajoutés les mots : « en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code » ;

b) L'article L. 511-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-20. - I. - Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

« II. - Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.

« III. - Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.

« IV. - L'expression : "groupe financier désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

« Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.

« V. - L'expression : "groupe mixte désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. L'entreprise mère d'un groupe mixte est une compagnie mixte. » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : « ou d'un conglomérat financier » sont ajoutés après les mots : « groupe mixte » et, dans le 1°, les mots : « et de la surveillance complémentaire » sont ajoutés après : « base consolidée » ;

d) A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 511-41, après les mots : « groupes financiers » sont ajoutés les mots : « ou mixtes » et il est inséré, après cette même phrase, la phrase suivante : « Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8. »

e) Il est inséré, après l'article L. 511-41, un article L. 511-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-41-1. - Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

« La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. »

Article 6


Le chapitre VII du titre Ier du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VII



« Compagnies financières

et conglomérats financiers



« Section 1



« Définitions



« Sous-section 1



« Compagnies financières


« Art. L. 517-1. - Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.


« Sous-section 2



« Conglomérats financiers


« Art. L. 517-2. - I. - Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par :

« 1° "Entité réglementée : un établissement de crédit, un organisme d'assurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

« 2° "Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées ;

« 3° "Secteur financier : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

« 4° "Autorité compétente : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

« a) Les établissements de crédit ;

« b) Les entreprises d'assurance ;

« c) Les mutuelles ;

« d) Les institutions de prévoyances ;

« e) Les entreprises d'investissement ;

« 5° "Autorité compétente concernée :

« a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

« b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;

« c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.

« Art. L. 517-3. - I. - Un groupe au sens de l'article L. 511-20 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :

« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20 ;

« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et des services d'investissement sont importantes ;

« II. - Sont fixés par voie réglementaire :

« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 517-4. - Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.


« Section 2



« Dispositions générales



« Sous-section 1



« Compagnies financières


« Art. L. 517-5. - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.


« Sous-section 2



« Conglomérats financiers


« Art. L. 517-6. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

« Art. L. 517-7. - I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :

« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

« 2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20.

« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 517-3 doivent être remplies.

« Art. L. 517-8. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire, à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.

« Art. L. 517-9. - Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8. »

Article 7


La section 5 du chapitre Ier du titre VII du livre V est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Compagnies financières et compagnies financières holding mixtes » ;

b) A l'article L. 571-14, l'expression : « conformément à l'article L. 517-1 » est remplacée par l'expression : « conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9 » et, après les mots : « compagnies financières », sont ajoutés les mots : « ou d'une compagnie financière holding mixte ».

Article 8


Il est inséré, à la suite de l'article L. 533-1 du chapitre III du titre III du livre V, les articles L. 533-1-1 et L. 533-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-1-1. - Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.

« Art. L. 533-1-2. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

« En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

« La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 9


Au 6 de l'article L. 611-1, il est ajouté : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ».

Article 10


L'article L. 612-6 est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers » sont remplacés par les mots : « de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance » ;

2° Il est inséré, entre la première et la deuxième phrase du même alinéa, la phrase suivante : « Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. »

Article 11


Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) A l'article L. 613-10, les mots : « ou une entreprise d'investissement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales » sont remplacés par les mots : « ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe » ;

b) A la fin du premier alinéa de l'article L. 613-12 du code monétaire et financier, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées » et, à la fin du deuxième alinéa, est ajoutée la phrase : « Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée. »

Article 12


Le titre III du livre VI est ainsi modifié :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Echanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

b) Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Surveillance complémentaire

des conglomérats financiers



« Section 1



« Identification des conglomérats financiers


« Art. L. 633-1. - La commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission bancaire est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.


« Section 2



« Désignation du coordonnateur


« Art. L. 633-2. - I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.

« II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire.


« Section 3



« Mission du coordonnateur


« Art. L. 633-3. - Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire :

« a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

« b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

« c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;

« d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

« e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.


« Section 4



« Coopération et échanges d'informations aux fins

de la surveillance complémentaire


« Art. L. 633-4. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.

« Art. L. 633-5. - Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission bancaire conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

« Art. L. 633-6. - La commission bancaire et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 633-7. - Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.


« Section 5



« Exercice du contrôle


« Art. L. 633-8. - Les articles L. 613-8 à L. 613-10 sont applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier dont la commission bancaire est le coordonnateur.

« Art. L. 633-9. - Par dérogation à la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

« Art. L. 633-10. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 613-10, elles demandent à la commission bancaire ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification.

« La commission bancaire ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

« Art. L. 633-11. - Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.


« Section 6



« Mesures d'exécution


« Art. L. 633-12. - I. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section IV du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.

« II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde, ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte :

« 1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 613-21, I ;

« 2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :

« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au capital minimum le plus élevé ;

« 3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.

« La commission bancaire informe de ces constatations les autorités compétentes sectorielles des entités réglementées du conglomérat financier.

« III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission bancaire, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

« IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

« Art. L. 633-13. - Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission bancaire peut faire usage des pouvoirs prévus aux sections IV et V du chapitre III du titre Ier du livre VI.

« Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous réserve des compétences de la commission bancaire, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 4 bis de la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI.


« Section 7



« Entreprises mères ayant leur siège

en dehors de l'Espace économique européen


« Art. L. 633-14. - Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées.

« En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités compétentes concernées désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la commission européenne. »


Chapitre III

Modifications apportées au code de la mutualité


Article 13


La section I du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

I. - L'article L. 212-7-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « L'expression : "participation désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société » ;

c) Au 3° , après les mots : « un organisme qui détient une participation dans un organisme. », sont ajoutés les mots : « ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes » et la dernière phrase du 3° est supprimée ;

d) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6° ;

e) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'expression "organisme affilié désigne un organisme qui est soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article . » ;

f) Sont ajoutés les 7° à 13° ainsi rédigés :

« 7° L'expression "groupe financier désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

« 8° L'expression "entité réglementée désigne une mutuelle ou une union régie par le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 9° L'expression "compagnie financière holding mixte désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;

« 10° L'expression "secteur financier désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

« 11° L'expression "autorité compétente désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

« a) Les entreprises d'assurances ;

« b) Les mutuelles ;

« c) Les institutions de prévoyance ;

« d) Les établissements de crédit ;

« e) Les entreprises d'investissement ;

« 12° L'expression "autorité compétente concernée désigne :

« 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

« 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;

« 3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;

« 13° L'expression "règles sectorielles désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2. »

II. - Après l'article L. 212-7-3, sont créés les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-19 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-7-4. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-20, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

« Art. L. 212-7-5. - I. - Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :

« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1 (7°) ;

« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.

« II. - Sont fixés par voie réglementaire :

« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 212-7-6. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

« Art. L. 212-7-7. - I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :

« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

« 2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de l'article L. 212-7-1.

« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies.

« Art. L. 212-7-8. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

« Art. L. 212-7-9. - I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

« II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Art. L. 212-7-10. - Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :

« a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

« b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

« c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8 ;

« d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

« e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

« Art. L. 212-7-11. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 212-7-10.

« Art. L. 212-7-12. - Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

« Art. L. 212-7-13. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.

« Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 212-7-14. - Par dérogation à la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

« Art. L. 212-7-15. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 de faire procéder à cette vérification.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

« Art. L. 212-7-16. - Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :

« 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 510-11 ;

« 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :

« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.

« Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 510-11 sont applicables.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.

« Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

« Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

« Art. L. 212-7-17. - Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.

« Art. L. 212-7-18. - Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.

« Art. L. 212-7-19. - Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. »

Article 14


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-7 est ainsi complété :

« Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :

« a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. » ;

2° Après l'article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1. - Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :

« a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. »

3° L'article L. 114-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. »

Article 15


Le livre V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 510-3, les mots : « par les mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9 » ;

2° A l'article L. 510-6, huitième alinéa, les mots : « dans une entreprise filiale de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9 » ;

3° Il est inséré à l'article L. 510-13, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. »


Chapitre IV

Modifications apportées

au code de la sécurité sociale


Article 16


La section I du chapitre III du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

b) L'article L. 933-2 est ainsi modifié :

(i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : » ;

(ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'expression : "participation désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société. » ;

(iii) Au 3°, après les mots : « un organisme qui détient une participation dans un organisme », sont ajoutés les mots : « ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes » ; la dernière phrase du 3° est supprimée ;

(iv) Le 4° devient le 5° du même article ;

(v) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'expression "organisme affilié désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article . » ;

c) Sont ajoutés les 6° à 12° ainsi rédigés :

« 6° L'expression "groupe financier désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

« 7° L'expression "entité réglementée désigne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 8° L'expression "compagnie financière holding mixte désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;

« 9° L'expression "secteur financier désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :

« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;

« 10° L'expression "autorité compétente désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

« a) Les entreprises d'assurances ;

« b) Les mutuelles ;

« c) Les institutions de prévoyance ;

« d) Les établissements de crédit ;

« e) Les entreprises d'investissement ;

« 11° L'expression "autorité compétente concernée désigne :

« 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

« 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;

« 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;

« 12° L'expression "règles sectorielles désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3. » ;

d) Après l'article L. 933-4, sont insérés les articles L. 933-4-1 à L. 933-4-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 933-4-1. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 933-4-1 à L. 933-4-17, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

« Art. L. 933-4-2. - I. - Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :

« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 933-2, 6° ;

« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.

« II. - Sont fixés par voie réglementaire :

« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 933-4-3. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

« Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

« Art. L. 933-4-4. - I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :

« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

« 2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 933-2.

« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 933-4-15, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 933-4-2 doivent être remplies.

« Art. L. 933-4-5. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.

« Art. L. 933-4-6. - I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

« II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 933-4-7. - Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :

« a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

« b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

« c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-5 ;

« d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

« e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

« Art. L. 933-4-8. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 933-4-7.

« Art. L. 933-4-9. - Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

« Art. L. 933-4-10. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.

« Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 933-4-11. - Par dérogation à la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

« Art. L. 933-4-12. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

« Art. L. 933-4-13. - Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :

« 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 951-10 ;

« 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :

« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.

« Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 951-10 sont applicables.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.

« Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

« Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

« Art. L. 933-4-14. - Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code.

« Art. L. 933-4-15. - Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

« Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.

« Art. L. 933-4-16. - Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier. »

Article 17


Le chapitre Ier du titre III du livre IX est ainsi modifié :

1° L'article L. 931-4 est ainsi complété :

« Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est :

« a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. » ;

2° Après l'article L. 931-5, il est inséré un article L. 931-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-6. - Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

« a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 931-9, les mots : « la qualification nécessaire » sont remplacés par : « la qualification et l'honorabilité nécessaires ». Après les mots : « institution de prévoyance » sont rajoutés les mots : « ou un groupement paritaire de prévoyance ».

Au même article , il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 933-2, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. »

Article 18


Au deuxième alinéa de l'article L. 931-34, après les mots : « Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance » sont insérés les mots : « , groupements paritaires de prévoyance ».

Au même article , après les mots : « mutuelles ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité » sont insérés les mots : « , unions de groupe mutualiste ».

Article 19


Le titre V du livre IX est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 951-2, les mots : « par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 » ;

2° Au huitième alinéa de l'article L. 951-6, les mots : « dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 » sont remplacés par les mots : « dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 » ;

3° Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 951-13, l'alinéa suivant :

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. » ;

4° Le dernier alinéa du même article est ainsi complété :

« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. »


Chapitre V

Dispositions finales


Article 20


Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année.

Article 21


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy